Compte rendu de la Commission Paritaire Nationale du 7 Juin 2006
Ordre du jour :
Poursuites des discussions engagées le 12 avril 2006
Echange sur l’emploi régulateur (ex dispacheur)
Présentation du programme de formation
Ce programme, développé avec les organisations de formation de la branche, apparaît très lourd à assimiler sur trois jours.
Il s’agit de la formation initiale mise en place par l’avenant N° 54 du 13 décembre 2005. Les parties signataires décidant de faire bénéficier, d’une formation initiale, les personnels coursiers occupant pour la première fois cet emploi.
Le programme de formation loin de bénéficier au salarié coursier comme le prévoit l’avenant N° 94 est de fait un examen car au terme des trois jours un Q.C.M. (Questionnaire à Choix Multiple) sera suivi par chaque candidat qui, s’il n’assimile pas convenablement le lourd programme prévu, sera écarté de l’embauche.
Le salarié ne bénéficie donc pas comme le prévoit l’avenant N° 94 d’un processus de formation lui donnant une compétence, mais il est contraint de suivre ce stage avec obligation de résultat s’il veut travailler dans ce métier.
Les signataires sont d’autant sortis du cadre de cette formation, qu’ils n’hésitent pas à la comparer à la FIMO (Formation Initiale Obligatoire) en vigueur dans d’autres secteurs de la convention collective, notamment le TRM (Transports Routiers de Marchandises).
Cette FIMO ayant, elle, la vocation d’amener les salariés candidats au niveau du métier de conducteur, à une connaissance du métier dans toutes spécialités. Aucun candidat n’étant écarté en fin de formation.
Dans cette optique, la Fédération des Transports et de la Logistique FO a dénoncé cette déviance et à souhaité qu’un module de rattrapage soit mis en place.
La partie patronale a écarté cette proposition précisant qu’elle n’était pas choquée par le dispositif prévu même si celui-ci écarte certains candidats.
Sur l’emploi de régulateur
Un projet de définition de poste a été présenté le 12 avril 2006 lors de la dernière réunion. Le terme dispatcheur largement usité dans la profession s’efface au profit de celui de régulateur.
Le débat qui s’engage fait apparaître une classification de cet emploi dans l’annexe 3 - Agent de Maîtrise - sinon l’annexe 4 - Cadre -.
En effet, le régulateur en charge de réceptionner les demandes des clients et de les affecter aux coursiers en ayant sur ceux-ci une autorité hiérarchique veillant au bon déroulement des opérations dans le respect de la réglementation ne peut être classifié que dans une de ces deux annexes.
Par ailleurs, FO Transports et Logistique qui dénonce que les coursiers soient soumis à un contrôle de leur capacité professionnelle lors de la formation initiale alors que les régulateurs ne sont soumis à aucune formation.
Comment dans ce cas, le régulateur pourra faire respecter par les coursiers les procédures dont il n’aura pas connaissance.
Par ailleurs, le niveau hiérarchique interdit qu’un coursier effectue, même temporairement la fonction de régulateur.
La responsabilité du régulateur de mettre en adéquation les moyens par rapport aux demandes ou du nombre de demandes par rapport aux moyens mis à sa disposition va aussi dans ce sens.
La CPNE (Commission Nationale d’Interprétation de l’Emploi) doit se réunir prochainement pour revoir et affiner la définition de poste.
Prochaine réunion le 22 septembre 2006 à 14H30